Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par les articles R. 613-36 et R. 613-37 du code de la sécurité intérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

NOR : INTD0000237A

Version en vigueur au 09 décembre 2024

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2 et 4,

Arrête :

  • Dans le présent arrêté, les termes : "véhicules blindés" désignent les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.

  • I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

    Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

    Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

    Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

    Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;

    Energie : 2 010 joules ;

    Distance minimale de tir : 10 mètres.

    II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.

  • Article 3 (abrogé)

    I. - Le parc des véhicules blindés de toute entreprise de transports de fonds, en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé, doit être constitué de véhicules dont les parois, les vitrages et le plancher sont pourvus de blindages garantissant leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues à l'article 2, selon l'échéancier suivant :

    - le 30 juin 2001, pour un quart au moins des véhicules ;

    - le 30 juin 2002, pour trois quarts au moins des véhicules ;

    - le 31 décembre 2002, pour la totalité des véhicules.

    II. - Les véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé qui, au 30 juin 2001, ne disposeraient pas encore de blindages garantissant leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues à l'article 2 doivent, à cette même date, répondre aux conditions suivantes :

    1° Les parois et les vitrages de la cabine de conduite doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues aux a et b ci-après :

    a) Arme : revolver 357 Magnum doté d'un canon de 4 pouces (102 mm) :

    - munitions : 357 Magnum "metal piercing" de forme cylindro-conique avec méplat en plomb chemisé laiton ;

    - poids de la munition : 10,2 grammes ± 0,1 ;

    - vitesse initiale de la munition : 380 m/s ± 5 % ;

    - distance minimale de tir : 5 m.

    b) Arme : fusil de chasse calibre 12 doté d'un canon de 71 cm :

    - munitions : cartouche de chasse de calibre 12 type "brenneke" de forme cylindro-conique avec bourre rapportée (plomb doux) ;

    - poids de la munition : 31 grammes ± 0,5 ;

    - vitesse initiale de la munition : 435 m/s ± 5 % ;

    - distance minimale de tir : 5 m.

    2° Les parois et les vitrages de la partie du véhicule destinée à recevoir les fonds et le plancher de la cabine de conduite doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues au a du 1°.

  • 1. Aucun élément du véhicule, lorsque celui-ci est en marche, ne doit pouvoir faire office de marchepied. Toutefois, le véhicule peut être équipé d'un bouclier pouvant servir à son dégagement et protégeant son capot avant.

    Le véhicule ne doit pas comporter de dispositif permettant d'atteler une remorque.

    2. Le système d'ouverture des portes de l'extérieur ne doit pas comporter de poignée fixe.

    Le système de verrouillage automatique des portes, qui ne doit pouvoir être actionné que de l'intérieur, doit être doublé d'un système de secours, qui peut être constitué par l'issue de secours mentionnée au 6.

    Le système d'ouverture des portes ne doit pas permettre l'ouverture simultanée de deux portes du véhicule.

    3. La partie du véhicule destinée à recevoir les fonds doit être entièrement isolée de la cabine de conduite par une cloison blindée, dans laquelle est aménagée une porte de communication, également blindée, et équipée d'un dispositif de verrouillage de sûreté.

    4. Des meurtrières, visibles ou invisibles, destinées à permettre le tir en cas d'agression doivent être aménagées dans les parois de la cabine de conduite. Elles peuvent être aménagées dans le compartiment destiné à recevoir les fonds. Elles doivent pouvoir être fermées de l'intérieur du véhicule par un volet blindé pouvant lui-même être verrouillé.

    Les meurtrières doivent être situées à proximité d'un vitrage assurant une bonne visibilité et répondant aux normes minimales de résistance prévues, à l'article 2 du présent arrêté.

    Elles ne doivent pas pouvoir être arrachées de l'extérieur.

    5. Une goulotte doit être aménagée dans le compartiment destiné à recevoir les fonds, afin d'y placer, en cas d'agression, les clefs du véhicule.

    6. Le véhicule doit être équipé d'une issue de secours dans chacun des compartiments avant du véhicule, accessible par l'équipage, répondant aux normes de blindage prévues, à l'article 2 du présent arrêté. Ces issues de secours doivent être dotées d'un système de sécurité déclenchant une alarme en cas d'ouverture de l'extérieur.

    7. L'alarme du véhicule doit pouvoir être déclenchée manuellement, à partir de trois commandes au moins, directement accessibles par les convoyeurs.

    8. La cabine de conduite doit être équipée d'un extincteur à poudre polyvalente homologué et soit d'une couverture anti-feu, soit d'un extincteur à eau pulvérisée adapté aux feux de personnes.

    9. Le véhicule blindé est équipé d'un dispositif de ventilation et de climatisation dont la commande est à la disposition de l'équipage.

    L'aspiration d'air extérieur, servant au refroidissement du moteur ainsi qu'à la ventilation de la cabine de conduite et du compartiment destiné à recevoir les fonds, doit être réalisée par l'intermédiaire d'orifices disposés en chicane interdisant toute introduction d'objet ou de projectile.

    Dans le cas d'un véhicule ayant une ventilation simple, la circulation d'air doit être obtenue au moyen d'un ventilateur avec inverseur de marche dont la commande est à la disposition de l'équipage. Dans le cas d'un véhicule équipé d'un climatiseur, la commande de celui-ci est à la disposition de l'équipage. Dans tous les cas, l'orifice d'admission d'air extérieur doit être pourvu d'un dispositif de fermeture pouvant être actionné par l'équipage.

  • Article 5 (abrogé)

    Lors des missions de transport de fonds, les véhicules blindés doivent satisfaire aux conditions minimales prévues à l'article 4 du présent arrêté :

    A compter du 1er décembre 2000, pour les véhicules mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé ;

    Le 30 juin 2001, au plus tard, pour les véhicules en service à la date de publication du même décret.

  • Le dossier de demande d'agrément est adressé par le carrossier au ministre de l'intérieur. Ce dossier comprend :

    1° La raison sociale du demandeur ;

    2° Son numéro SIREN ou pour les personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en Turquie, une immatriculation reconnue équivalente ;

    3° Une notice de présentation du matériel faisant l'objet de la demande d'agrément ;

    4° Pour l'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage, les résultats des essais balistiques effectués, à la charge du demandeur, par un service spécialisé de l'Etat et, pour les véhicules fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en Turquie, les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats ;

    5° Pour l'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité, une copie de la décision d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage.

  • I. - La demande d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage est instruite par un service spécialisé de l'Etat sur la base d'une méthode d'essais balistiques unique. Le service ayant procédé aux essais adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

    II. - La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par un réseau d'experts nationaux du ministère de l'intérieur.

    Le contrôle des véhicules est effectué dans les locaux du demandeur et à ses frais, au cours de deux visites, dont l'une réalisée en fin d'assemblage de la cellule blindée avant l'habillage intérieur et l'autre à l'issue des finitions du véhicule.

    L'expert ayant procédé aux visites techniques du véhicule adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

  • Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article R. 613-37 du code de la sécurité intérieure. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule qui le porte à la connaissance de son utilisateur. Copie en est transmise au ministre de l'intérieur qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

    Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute la durée de l'exploitation de celui-ci, le certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

    L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • CERTIFICAT DE CONFORMITE

    Je soussigné(e), M. ou Mme.................... , agissant au nom de la société.................... , certifie que le véhicule désigné ci-après est conforme au type de véhicule agréé par le ministre de l'intérieur par décision en date du....................

    Genre :....................

    Marque :....................

    Type :....................

    Numéro dans la série du type :....................

    Blindage : modèle agréé par décision du ministre de l'intérieur du....................

    Fait à ..................., le....................

Fait à Paris, le 28 avril 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue

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