En vigueur depuis le 30/06/2013En vigueur depuis le 30 juin 2013

Article 2

Version en vigueur depuis le 30/06/2013Version en vigueur depuis le 30 juin 2013

Modifié par Arrêté du 20 juin 2013 - art. 2

I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;

Energie : 2 010 joules ;

Distance minimale de tir : 10 mètres.

II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.