Arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015

NOR : DEFC0001133A

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Le ministre de la défense,

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 5 (a) ;

Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement du 21 septembre 1999,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

    Sont classées au 3° de la catégorie C :

    -l'arme fabriquée et commercialisée par la Société d'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l'appellation " Soft Gomm " ;

    -l'arme fabriquée et commercialisée par la société Europ-Arm sous l'appellation " King Cobra ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

    La munition de calibre 8,80 × 10 spécifique à l'arme "Soft Gomm" est classée au 8° de la catégorie C
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

    Le pistolet d'entraînement à air comprimé "Glock T AC" de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum est classé au h du 2° de la catégorie D.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

    Est classée au 3° de la catégorie B : la munition à projectile non métallique de calibre 12/50 commercialisée par la Société d'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l'appellation "Mini Gomm Cogne Balle".

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

    Est classée au c du 1° de la catégorie C : la carabine à canon rayé de calibre 50 fabriquée par Remington Arms Cy Inc., importée par la société Rivolier et commercialisée sous l'appellation "Modèle 700 Black powder".

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/02/2000Version en vigueur depuis le 04 février 2000

    Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/02/2000Version en vigueur depuis le 04 février 2000

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2000.

Alain Richard