Décret n°2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB0000048D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-58 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié pris pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs en date du 25 janvier 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

    Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.

    La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

    Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

    Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2000Version en vigueur depuis le 01 mars 2000

    Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/03/2000Version en vigueur depuis le 01 mars 2000

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement