Décret n°2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/03/2000En vigueur depuis le 01 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/03/2000Version en vigueur depuis le 01 mars 2000

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.