Décret n°2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police. nationale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : INTC0000059D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2008Version en vigueur depuis le 01 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-340 du 15 avril 2008 - art. 1

    Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/03/2000Version en vigueur depuis le 05 mars 2000

    Cette indemnité est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-418 du 31 mai 2023 - art. 1

    Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

    Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.

    Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-418 du 31 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, à savoir le 1er juillet 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/03/2000Version en vigueur depuis le 05 mars 2000

    Les indemnités pour services supplémentaires allouées aux fonctionnaires actifs de la police nationale sont exclusives de toute indemnité de même nature.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/03/2000Version en vigueur depuis le 05 mars 2000

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly