Décret n°99-724 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 26-2 et 28-1 du code du travail maritime et relatif au repos compensateur et au repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : EQUH9900632D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code pénal, et notamment les articles 132-11 et R. 610-1 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, 993, 993-1, 997 et 997-1 ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, notamment les articles 26-2 et 28-1 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture ;

Vu le décret n° 76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du code rural relatif au repos compensateur en matière d'heure supplémentaire de travail ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles D. 713-12 à D. 713-20 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les attributions conférées par les dispositions des articles D. 713-18 et R. 713-19 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/08/1999Version en vigueur depuis le 12 août 1999

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 26-2 du code du travail maritime et à celles du présent décret.

      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues aux articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles R. 714-1 à R. 714-15 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les attributions conférées par les dispositions des articles R. 714-1, R. 714-2, R. 714-4 et R. 714-7 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes et par le directeur interrégional de la mer.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 12/08/1999Version en vigueur depuis le 12 août 1999

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret.

      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/08/1999Version en vigueur depuis le 12 août 1999

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne