Arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers

abrogée depuis le 13/05/2003abrogée depuis le 13 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2003

NOR : INTE9900394A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 12 août 1981 portant agrément des organismes formateurs des sections de cadets de sapeurs-pompiers,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    La formation pour l'obtention du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers a pour objet l'acquisition des connaissances portant sur les techniques mises en oeuvre par les sapeurs-pompiers.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, fixe chaque année un calendrier prévisionnel des sessions de formation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    Tout candidat doit au jour de l'examen être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours et présenté par l'un des organismes formateurs prévus à l'arrêté du 12 août 1981 susvisé. En outre, il doit être en possession de l'autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    La formation au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers permet l'acquisition d'une aptitude dans les domaines :

    - du secours à personnes ;

    - de la lutte contre les incendies ;

    - de la protection des biens et de l'environnement.

    Elle comprend une information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    La formation au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :

    - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et l'hydraulique ;

    - une épreuve pratique portant sur l'établissement des lances ;

    - une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre de sauvetage ;

    - une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses ;

    - des épreuves d'athlétisme ;

    - une épreuve de natation ;

    - une épreuve spécifique " parcours sportif du sapeur-pompier ".

    Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire.

    Chacune des sept épreuves écrites, pratiques et sportives est notée de 0 à 20.

    Le brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 70 points sur 140.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une des sept épreuves est éliminatoire.

    Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de se représenter une seconde fois. S'ils échouent de nouveau, ils sont éliminés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral.

    Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier professionnel de sapeurs-pompiers le représentant, il comprend :

    - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

    - le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

    - un officier de sapeurs-pompiers professionnels ;

    - un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;

    - un formateur.

    Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    Tout candidat admis reçoit un brevet délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ce brevet fait référence aux modules acquis par le candidat lors de sa formation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-04-23 art. 18 JORF 13 mai 2003

    L'arrêté du 12 août 1981 modifié relatif au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/08/1999 au 13/05/2003Version en vigueur du 17 août 1999 au 13 mai 2003

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

J. Dussourd