Art. 5. - La formation au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :
- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et l'hydraulique ;
- une épreuve pratique portant sur l'établissement des lances ;
- une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre de sauvetage ;
- une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses ;
- des épreuves d'athlétisme ;
- une épreuve de natation ;
- une épreuve spécifique « parcours sportif du sapeur-pompier ».
Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire.
Chacune des sept épreuves écrites, pratiques et sportives est notée de 0 à 20.
Le brevet national de cadets de sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 70 points sur 140.
Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une des sept épreuves est éliminatoire.
Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de se représenter une seconde fois. S'ils échouent de nouveau, ils sont éliminés.