Article 1
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
L'objet du présent arrêté est de :
a) Définir les conditions dans lesquelles le stage de formation prévu au paragraphe 2.10, premier alinéa, de l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé a été suivi de façon satisfaisante ;
b) Fixer le régime des examens prévu au paragraphe 4.5.1 (3°) de cette même annexe.
Des aménagements au programme de formation théorique et des dispenses pour certains examens théoriques peuvent être décidés par le directeur du centre d'essais en vol (CEV) après avis du comité d'experts défini par l'annexe de l'arrêté susvisé pour les stagiaires ayant, dans les matières d'examens concernées, un niveau égal ou supérieur à celui requis pour cette spécialité.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Le programme des connaissances théoriques et des exercices pratiques au sol et en vol du stage de formation prévu à l'article 1er (a) fait l'objet de l'annexe 1 au présent arrêté.
Les épreuves des examens de fin de stage, et leurs coefficients associés sont définis en annexe 2 au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Un stagiaire est considéré comme ayant suivi le stage de manière satisfaisante lorsqu'il a obtenu pour l'ensemble des contrôles écrits ou oraux ainsi que pour les travaux pratiques au sol ou en vol une moyenne m1 supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 4
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Une liste d'examinateurs habilités est arrêtée par le directeur du CEV, sur proposition du directeur de l'école du personnel navigant d'essais et de réception (EPNER).
Les examinateurs désignés arrêtent les sujets des épreuves prévues à l'article 1er (b) et notent les candidats. Ils fournissent les éléments nécessaires à l'établissement de la moyenne m2 des notes obtenues par le candidat aux épreuves d'examens prévues à l'article 1er (b), conformément au tableau des matières et coefficients définis en annexe 2.
Article 5
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Les épreuves en vol sont passées sur des types d'avions définis par l'EPNER. Elles ont lieu en présence d'un examinateur habilité désigné dans les conditions de l'article 4.
A l'issue des épreuves, l'examinateur remet à l'EPNER les documents écrits relatifs à ces épreuves : ordre d'essai et compte-rendu de vol rédigés par le candidat et notation établie par l'examinateur.
Ces documents, versés au dossier du candidat, sont examinés lors de la réunion du jury défini à l'article 6.
Article 6
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Le jury composé :
- du directeur du CEV, ou de son représentant (président) ;
- du directeur de l'EPNER, ou de son représentant ;
- des examinateurs habilités concernés ;
- des instructeurs permanents de l'EPNER,
au vu des dossiers des stagiaires, délibère et statue sur l'opportunité de la délivrance par l'EPNER de l'attestation de stage en vue de l'obtention du brevet.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Sont considérées comme éliminatoires les notes inférieures à 10 sur 20 pour les épreuves pratiques et inférieures à 7 sur 20 pour les épreuves théoriques (écrites ou orales) définies en annexe.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/02/2008Version en vigueur depuis le 08 février 2008
a) Le candidat au brevet de pilote d'essais d'avions légers est admis à subir le test final en vol, mentionné en annexe, sur autorisation du directeur de l'EPNER.
b) Le candidat ayant échoué au test final en vol mais ayant obtenu une moyenne M supérieure ou égale à 12 sur 20 est autorisé à se représenter une seule fois à cette épreuve, sous réserve d'un complément d'entraînement.
Dans tous les cas, le délai séparant la fin des épreuves théoriques du test final en vol n'excédera pas douze mois, sauf dérogation accordée par le directeur du CEV après avis de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Les sanctions à l'encontre des candidats convaincus de fraude en cours d'examens sont les suivantes :
a) Exclusion de la session d'examens en cours sur décision du président du jury ;
b) Interdiction de se représenter ultérieurement à une ou plusieurs sessions d'examens du personnel navigant des essais et réceptions par décision du directeur du CEV sur proposition du directeur de l'EPNER.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
L'EPNER est chargée de l'organisation des épreuves d'examens théoriques et pratiques.
A ce titre, elle reçoit les candidatures, fixe la date des épreuves, convoque les candidats, rassemble les rapports des différents examinateurs et le dossier de stage concernant chaque candidat, et provoque la réunion du jury prévue à l'article 5.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
L'arrêté du 2 janvier 1979 relatif aux programme et régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'essais d'avion léger est abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999
Le directeur du centre d'essais en vol est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1 juin 1999 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote d'essais d'avions légers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2008
NOR : DEFD9901598A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile : personnels d'essais et de réceptions ; Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (section des essais et réceptions),
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff