Arrêté du 16 novembre 2001 portant création d'un Observatoire national des installations en agriculture non aidées

abrogée depuis le 09/06/2009abrogée depuis le 09 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2009

NOR : AGRS0102258A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/11/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Il est créé un observatoire national chargé de recenser et d'analyser les installations qui interviennent en agriculture sans le recours aux aides publiques existant à cet effet.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/11/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    L'observatoire est présidé par le ministre de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Le secrétariat est assuré par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 avril 2009 au 09 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    L'observatoire comprend un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application du décret du 28 février 1990 susvisé.

    Le directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant, un président d'une des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles désigné par elles, le directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant et le directeur de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant participent aux travaux de l'observatoire en qualité d'expert.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/11/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    L'observatoire national est chargé de conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels technico-économiques.

    Il peut délivrer des avis et faire des propositions relatives à l'évolution de la réglementation en matière d'installation au ministre de l'agriculture et de la pêche.

    Il exerce une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès des services du ministère. Il peut organiser des échanges d'expériences avec d'autres partenaires de l'installation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/11/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

C. Dubreuil.