Décret n°99-97 du 15 février 1999 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 1999

NOR : ECOT9851762D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 355-1, 356 et suivants ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, modifiée par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Vu le décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifiée par le décret n° 93-1297 du 13 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique ;

Vu le décret n° 99-94 du 13 février 1999 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la majorité du capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    Afin de protéger les intérêts essentiels de la sécurité nationale, une action ordinaire de l'Etat au capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle, est transformée en une action spécifique assortie des droits définis à l'article 2 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième ou d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

    II. - Un représentant de l'Etat nommé par décret sur proposition du ministre de la défense siège au conseil d'administration ou de surveillance de la société sans voix délibérative.

    III. - Dans les conditions fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs relatifs à la capacité de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'intégration des missiles balistiques et aux participations majoritaires d'Aérospatiale au capital des sociétés CILAS, SODERN, Nuclétudes et dans le GIE Cosyde.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard