Arrêté du 20 octobre 1998 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1998

NOR : MENF9802637A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets n° 70-793 du 9 septembre 1970, n° 78-247 du 8 mars 1978 et n° 85-727 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970, n° 78-249 du 8 mars 1978 et n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1997-1998 conformément au tableau ci-après :

    CATÉGORIES

    TAUX

    par élève

    (en francs)

    Collèges

    C 1 Pour les 80 premiers élèves

    5 368

    C 1 bis A partir du 81e élève

    3 099

    C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion

    3 638

    C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté

    5 056

    C 4 4e et 3e technologiques

    4 582

    C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté

    10 573

    Lycées d'enseignement général

    G 1 Classes du second cycle

    3 519

    G 2 Classes préparatoires littéraires

    3 983

    G 3 Classes préparatoires scientifiques

    4 445

    Lycées technologiques

    T 1 Classes du secteur tertiaire

    3 708

    T 2 Classes du secteur industriel

    4 679

    T 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie

    4 873

    TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire)

    4 607

    TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel)

    5 558

    TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie)

    5 732

    Lycées professionnels

    C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion

    3 638

    C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté

    5 056

    P 1 Classes du secteur tertiaire ([*)

    4 582

    P 2 Classes du secteur industriel (*])

    5 565

    P 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie () Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1997-1998 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 1998 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).

    CATÉGORIES (*)

    SAINT-PIERRE-

    ET-MIQUELON

    POLYNÉSIE

    FRANçAISE

    NOUVELLE-CALÉDONIE

    C 1

    11 775

    9 877

    9 707

    C 1 bis

    7 577

    5 702

    5 781

    C 2

    8 574

    6 694

    6 714

    C 3

    11 198

    9 303

    9 167

    C 4

    10 321

    8 431

    8 347

    G 1

    7 098

    6 475

    6 615

    G 2

    8 035

    7 329

    7 418

    G 3

    8 965

    8 179

    8 217

    T 1

    7 494

    6 823

    7 214

    T 2

    9 472

    8 609

    9 040

    T 3

    9 896

    8 966

    9 375

    TS 1

    9 316

    8 477

    8 769

    TS 2

    11 253

    10 227

    10 560

    TS 3

    11 641

    10 547

    10 861

    P 1

    11 019

    8 431

    8 726

    P 2

    11 162

    10 240

    11 058

    P 3

    11 959

    10 976

    11 750

    (*) Désignées à l'article 1er.


    (L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. Lantieri