Le ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment son article R.* 112-12,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2020 - art. 2
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2001 - art. 1Les jeunes Français résidant dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer perçoivent une indemnité selon les frais de déplacement réellement supportés, dans la limite d'un plafond fixé en annexe pour chaque secteur géographique.
Le montant forfaitaire de l'indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à la journée d'appel de préparation à la défense est fixé à 8 € en métropole.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 septembre 2020
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2020 - art. 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1998.
Article Annexe
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2020
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2020 - art. 2
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2001 - art. 1PLAFOND DE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT ALLOUEE AUX JEUNES FRANÇAIS CONVOQUES A LA JOURNEE D'APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE DANS UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER, DANS UN TERRITOIRE OU UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU DEPARTEMENTALE D'OUTRE-MER
SECTEUR GEOGRAPHIQUE
PLAFOND
(en euros)Martinique
18,5
Guadeloupe
91,5
Guyane
114,5
Réunion-Mayotte
9,5
Polynésie française
91,5
Nouvelle-Calédonie
18,5
Saint-Pierre-et-Miquelon
95
Fait à Paris, le 16 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. de Combles de Nayves