Arrêté du 10 juin 1998 fixant les modalités relatives à l'introduction et à la circulation à titre scientifique d'organismes nuisibles, de végétaux, produits végétaux et autres objets

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

NOR : AGRG9801085A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la directive de la Commission 95/44/CE du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;

Vu la directive de la Commission 97/46/CE du 25 juillet 1997 modifiant la directive 95/44/CE fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;

Vu la décision de la Commission 97/647/CE du 9 septembre 1997 décrivant un schéma provisoire de test pour le diagnostic, la détection et l'identification de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans la pomme de terre ;

Vu le décret n° 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

    Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

    En application de l'article R251-26 du code rural, les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III et les végétaux, produits végétaux et autres objets ne satisfaisant pas aux exigences des annexes IV et V de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité ci-après dénommés " matériel " utilisés pour des travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " Activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées :

    - si ces activités sont agréées ;

    - et si ce matériel est accompagné d'une autorisation d'introduction ou de circulation dénommée " Lettre officielle d'autorisation ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

    La lettre officielle d'autorisation mentionnée à l'article 1er doit être conforme au modèle joint en annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

    Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

    Conformément à l'article R251-33 du code rural, l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et du passeport phytosanitaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

    Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

    Conformément à l'article R251-34 du code rural, l'importation et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie B de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et dans la mesure du possible à la présentation du certificat phytosanitaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

    Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

    Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et mentionnés à l'annexe III du présent arrêté font l'objet des mesures de quarantaine spécifiées dans cette même annexe préalablement à leur mise en circulation dans les conditions prévues à l'article R251-37 du code rural.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    En application de l'article R251-37 du code rural, les mesures de quarantaine mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont mises en oeuvre par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, services régionaux de la protection des végétaux ou les directions de l'agriculture et de la forêt, services de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer ou par tout organisme habilité, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou du directeur de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, par le préfet de région dont il relève.

    L'habilitation est octroyée à la demande si les exigences mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont remplies.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

    La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

      1. Aux fins des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les conditions générales suivantes sont applicables :

      - la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par l'organisme officiel responsable et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales ;

      - les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par l'organisme officiel responsable ;

      - l'organisme officiel responsable limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées, qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles ;

      - les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par l'organisme officiel responsable.

      2. Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné.

      Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de besoin :

      a) Les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail :

      - isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche ;

      - désignation d'une personne de contact, responsable des activités ;

      - accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné ;

      - identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable ;

      - tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement ;

      - systèmes de sécurité et alarmes appropriés ;

      - mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation ;

      - procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations ;

      - contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire ;

      - procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement ;

      - mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation ;

      - installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées ;

      b) Et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées :

      - conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel ;

      - conservation sous pression d'air négative ;

      - conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes ;

      - conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte ;

      - conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation ;

      - pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes ;

      - éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue ;

      - conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible, par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause ;

      - conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu ; les courants d'air, par exemple, devront être évités ;

      - les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles ;

      - programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels ;

      - pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles : équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques ;

      - conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol ;

      - isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

        1. Nom, adresse de l'expéditeur/l'organisation de protection des végétaux du pays d'origine :

        2. Nom et adresse de la personne responsable des activités autorisées :

        Lettre officielle d'autorisation pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, des végétaux, des produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essais ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les sélections variétales (délivrée conformément à la directive 95/44/CE)

        3. Nom de l'organisme officiel responsable de l'Etat membre de délivrance :

        4. Adresse et description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine :

        7. Point d'entrée déclaré pour le matériel introduit d'un pays tiers :

        5. Lieu d'origine (avec, jointe, la preuve documentaire pour le matériel introduit d'un pays tiers) :

        6. Numéro du passeport phytosanitaire ou numéro de certificat phytosanitaire :

        8. Nom(s) scientifique(s) du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés :

        9. Quantité de matériel :

        10. Type de matériel :

        11. Déclaration supplémentaire :

        Ce matériel est importé/en circulation (1) dans la Communauté, conformément à la directive 95/44/CE

        (1) Biffer la mention inutile.

        12. Information supplémentaire :

        13. Endossement par l'organisme officiel responsable de l'Etat membre d'origine du matériel :

        Lieu d'endossement :

        Date :

        Nom et signature du fonctionnaire autorisé :

        14. Cachet de l'organisme officiel responsable de délivrance :

        Lieu de délivrance :

        Date :

        Nom et signature du fonctionnaire autorisé :

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

        Annexe non reproduite ; consulter le fac-similé

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la consommation, de la concurrence

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme