Décret n°2000-1226 du 11 décembre 2000 relatif à la régularisation des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2000

NOR : MESS0023421D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/12/2000Version en vigueur depuis le 16 décembre 2000

    Pour l'application de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 sont acquittées conformément aux règles applicables aux cotisations desdites périodes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/12/2000Version en vigueur depuis le 16 décembre 2000

    Les cotisations de régularisation sont versées par l'assuré ou le conjoint survivant sur une période maximale de quatre ans, au terme de la période prévue pour déposer une demande de régularisation, selon un échéancier fixé par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse.

    Si, à l'expiration du délai maximal mentionné à l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, la régularisation est annulée et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/12/2000Version en vigueur depuis le 16 décembre 2000

    La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité. La révision des droits induite, le cas échéant, par cette régularisation dans les autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse concernés prend effet à la même date.

    Lorsque la date d'entrée en jouissance de la pension est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la révision des droits prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/12/2000Version en vigueur depuis le 16 décembre 2000

    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/12/2000Version en vigueur depuis le 16 décembre 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat