Arrêté du 22 décembre 1997 fixant le montant en valeur des seuils statistiques applicables pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres

abrogée depuis le 31/12/2000abrogée depuis le 31 décembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2000

NOR : ECOD9740007A

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Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, notamment l'article 28 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2256/92 du 31 juillet 1992 relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les Etats membres ;

Vu l'article 32 et l'article 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes 91/680/CEE complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive 77/388/CEE et de la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;

Vu le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-12-26 art. 2 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 31 décembre 2000

    1. Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 250 000 F à l'introduction comme à l'expédition.

    2. Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.

    3. Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter la valeur statistique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-12-26 art. 2 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 31 décembre 2000

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-12-26 art. 2 JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 31 décembre 2000

    L'arrêté du 14 janvier 1993 relatif au même objet est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 31 décembre 2000

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

P.-M. Duhamel.