Arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1997

NOR : EQUT9701735A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 30 octobre 1997,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

    Les catégories de sections élémentaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante :

    CATÉGORIES de section

    SOUS-CATÉGORIES

    DÉNOMINATION (1)

    Lignes périurbaines.

    R 0

    Grandes lignes interurbaines.

    R 2 b

    Lignes à grande vitesse.

    Lignes à grande vitesse à fort trafic.

    R 1

    Lignes à grande vitesse à trafic modéré.

    R 2 a

    Autres lignes.

    R 3

    (1) Dénomination abrégée utilisée dans la suite du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

    La liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et leur répartition dans les catégories et sous-catégories mentionnées ci-dessus figure en annexe au présent arrêté (1).

    (1) Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone :

    01-40-81-87-22).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

    Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour l'accès à une section élémentaire du réseau ferré national sur une période mensuelle donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DA (en francs par kilomètre et par mois). Le prix unitaire DA est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

    DA (en francs par kilomètre et par mois)

    ANNÉE

    CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

    R 0

    R 1

    R 2 a et R 2 b

    R 3

    1997

    11 000

    11 000

    250

    0

    1998

    11 282

    11 282

    256

    0

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

    Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

    Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)

    ANNEXE

    PÉRIODE HORAIRE

    CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

    R 0

    R 1

    R 2 a et R 2 b

    R 3

    1997

    Heures de pointe

    100

    18

    0,85

    0

    Heures normales

    44

    6

    0,85

    0

    Heures creuses

    20

    4

    0,85

    0

    1998

    Heures de pointe

    102,56

    18,46

    0,87

    0

    Heures normales

    45,13

    6,15

    0,87

    0

    Heures creuses

    20,51

    4,10

    0,87

    0

    Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :

    - heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

    - heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;

    - heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

    Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Le prix unitaire DC est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

    DC (en francs par convoi et par kilomètre)

    ANNÉE

    CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

    R 0

    R 1

    R 2 a et R 2 b

    R 3

    1997

    0,30

    0,30

    0,30

    0,30

    1998

    0,31

    0,31

    0,31

    0,31

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter