Arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national

En vigueur depuis le 31/12/1997En vigueur depuis le 31 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :

Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)

ANNEXE

PÉRIODE HORAIRE

CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES

R 0

R 1

R 2 a et R 2 b

R 3

1997

Heures de pointe

100

18

0,85

0

Heures normales

44

6

0,85

0

Heures creuses

20

4

0,85

0

1998

Heures de pointe

102,56

18,46

0,87

0

Heures normales

45,13

6,15

0,87

0

Heures creuses

20,51

4,10

0,87

0

Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.