Décret n°2000-252 du 15 mars 2000 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité liée aux transferts de compétence territoriale entre la police et la gendarmerie nationales.

abrogée depuis le 03/04/2002abrogée depuis le 03 avril 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2002

NOR : INTC0000075D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 18,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/2000 au 03/04/2002Version en vigueur du 19 mars 2000 au 03 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-443 du 28 mars 2002 - art. 7 (V) JORF 3 avril 2002

    Les personnels de la police nationale mutés ou déplacés en raison de la fermeture d'un des commissariats ou bureaux de police figurant dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense où ils exercent leur activité peuvent percevoir une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité liée aux transferts de compétence territoriale entre la police et la gendarmerie nationales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/2000 au 03/04/2002Version en vigueur du 19 mars 2000 au 03 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-443 du 28 mars 2002 - art. 7 (V) JORF 3 avril 2002

    Ne relèvent pas des dispositions du présent décret les personnels de la police nationale qui se trouvent en disponibilité, congé parental, congé de fin d'activité ou congé non rémunéré.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/07/2001 au 03/04/2002Version en vigueur du 26 juillet 2001 au 03 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-443 du 28 mars 2002 - art. 7 (V) JORF 3 avril 2002
    Modifié par Décret n°2001-664 du 24 juillet 2001 - art. 1 () JORF 26 juillet 2001

    L'indemnité exceptionnelle est attribuée, au plus tard dans l'année suivant l'installation dans la nouvelle résidence administrative située dans le ressort du SGAP d'affectation, aux personnels de la police nationale dont la mutation entraîne un changement de résidence familiale ou, sans changement de résidence familiale, les conduit à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres au moins de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette dernière condition n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.

    L'indemnité n'est pas attribuée :

    - aux agents mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité au titre de la même opération ;

    - aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/2000 au 03/04/2002Version en vigueur du 19 mars 2000 au 03 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-443 du 28 mars 2002 - art. 7 (V) JORF 3 avril 2002

    Les montants de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/03/2000 au 03/04/2002Version en vigueur du 19 mars 2000 au 03 avril 2002

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly