Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route

abrogée depuis le 07/07/2023abrogée depuis le 07 juillet 2023

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2023

NOR : EQUS9700321A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;

Vu la position commune (CE) n° 5/97 arrêtée par le Conseil le 28 novembre 1996 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 61, modifié par le décret n° 97-572 du 30 mai 1997 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux poids et aux dimensions des véhicules ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

    • Article 1

      Version en vigueur du 31/01/2004 au 07/07/2023Version en vigueur du 31 janvier 2004 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Modifié par Arrêté 2004-01-09 art. 1 JORF 31 décembre 2004

      Pour mesurer la largeur d'un véhicule, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.2 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. En outre, il n'est pas tenu compte des systèmes de bâchage automatique des chargements.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/07/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 19 juillet 1997 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

      Pour l'application de l'article R. 61 (1°), premier tiret, du code de la route, on entend par " superstructure à parois épaisses des véhicules conçus pour le transport de marchandises sous température dirigée " la carrosserie des véhicules ou de parties de véhicules (y compris les superstructures amovibles : les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles) répondant aux conditions suivantes :

      L'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm ;

      La carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).

      Il s'agit inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord.

      En outre, lorsque les véhicules susvisés sont déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée, ils continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 61 (1°), premier tiret, du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm.

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/01/2004 au 07/07/2023Version en vigueur du 31 janvier 2004 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Modifié par Arrêté 2004-01-09 art. 1 JORF 31 décembre 2004

      Pour mesurer la longueur d'un véhicule, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/01/2004 au 07/07/2023Version en vigueur du 31 janvier 2004 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Modifié par Arrêté 2004-01-09 art. 2 JORF 31 décembre 2004

      Pour mesurer la distance entre le pivot d'attelage et l'arrière d'une semi-remorque, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la directive 97/27 CE, modifiée par la directive 2003/19/CE.

      La distance entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque est en revanche mesurée toutes saillies comprises.

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/01/2004 au 07/07/2023Version en vigueur du 31 janvier 2004 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Modifié par Arrêté 2004-01-09 art. 2 JORF 31 décembre 2004

      Pour mesurer la longueur d'un train routier ou d'un train double, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la longueur sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.

      Pour l'application des alinéas a et b du 2° de l'article R. 61 relatifs aux trains routiers et aux trains doubles, la distance est mesurée en comprenant l'épaisseur de la cloison avant de la carrosserie du véhicule ou du conteneur ou de la caisse mobile, sauf dans le cas d'une cabine intégrée, où ne sera pas prise en compte la cloison de séparation entre cabine et zone de chargement.

      Il n'est pas tenu compte, en outre, des saillies énumérées au point 2.4.4 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Nonobstant ces dispositions, les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la zone de chargement sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.

      Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3 mètres.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/07/1997 au 01/07/2000Version en vigueur du 19 juillet 1997 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Arrêté 1999-12-27 art. 1, 2° JORF 21 janvier 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Lorsqu'un véhicule articulé transporte un conteneur maritime ou une caisse mobile en transport combiné ou terminal maritime, la longueur entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque et la longueur du véhicule articulé peuvent être accrues jusqu'à 40 cm au-delà de la limite prévue par l'article R. 61 (2°) du code de la route pour tenir compte des longueurs maximales des conteneurs et caisses mobiles.

      Lorsque ce véhicule articulé comporte une semi-remorque carrosée pour le transport de conteneurs (PTECONT), ces longueurs pourront être accrues jusqu'à 80 cm pour permettre l'utilisation du tunnel porte-conteneurs.

      Pour éviter le transport de ces conteneurs ou caisses mobiles avec un porte-à-faux à l'arrière excessif, compte tenu de son chargement, ces longueurs pourront être obtenues à l'aide d'un dispositif coulissant ou de tout autre dispositif équivalent.

        • Article 6

          Version en vigueur du 10/07/2003 au 07/07/2023Version en vigueur du 10 juillet 2003 au 07 juillet 2023

          Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
          Modifié par Arrête 2003-06-19 art. 1 JORF 10 juillet 2003

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/07/2000 au 10/07/2003Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 10 juillet 2003

      Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 1, 3° JORF 21 janvier 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Abrogé par Arrêté 2003-06-19 art. 2 JORF 10 juillet 2003

      Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.

      Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/07/1997 au 01/07/2000Version en vigueur du 19 juillet 1997 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Arrêté 1997-12-27 art. 1, 3° JORF 21 janvier 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Dans le cas d'un train double, la longueur totale de l'ensemble peut être accrue de 50 cm au-delà de la limite prévue par l'article R. 61 (2°) du code de la route, pour tenir compte du rayon de balayage avant de la première semi-remorque.

    • Article 8

      Version en vigueur du 22/07/2000 au 07/07/2023Version en vigueur du 22 juillet 2000 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Modifié par Arrêté 2000-06-21 art. 4 JORF 22 juillet 2000

      Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2°) du code de la route sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/07/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 19 juillet 1997 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

      Les semi-remorques mises pour la première fois en circulation avant le 1er juin 1990 qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 du code de la route sont considérées comme étant conformes à ces dispositions à condition que la longueur totale du véhicule articulé ne dépasse pas 15,5 m.

    • Article 9-1

      Version en vigueur du 22/07/2000 au 07/07/2023Version en vigueur du 22 juillet 2000 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Création Arrêté 2000-06-21 art. 1 JORF 22 juillet 2000

      Les véhicules à moteur ou remorqués non conformes aux dispositions du présent arrêté sont autorisés à circuler jusqu'au 31 décembre 2006, dans la mesure où ils respectent les dispositions du présent arrêté en vigueur à la date de leur première mise en circulation.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/07/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 19 juillet 1997 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

      Pour l'application des dispositions générales du 1° de l'article R. 61 du code de la route, la largeur totale des autobus ou autocars mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1999, ou utilisés avant cette date sur le territoire national, à l'exception des utilisations dans le cadre du transport international, ne doit pas excéder 2,50 m.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/07/2000 au 07/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 2 JORF 21 janvier 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      1° Pour tout véhicule à moteur de plus de deux essieux appartenant aux catégories suivantes :

      Bennes amovibles (carrosserie Ben Amo) ;

      Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc. (carrosserie Benne) ;

      Bennes basculantes de chantier et de travaux publics (carrosserie Benne) ;

      Bétonnières (carrosserie Béton) ;

      Bennes à ordures ménagères (carrosserie Bom),

      et mis pour la première fois en circulation avant le 1er juin 2000, le poids total autorisé en charge ne doit pas dépasser 5 t par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes.

      2° Conformément aux dispositions du point 4.3 de l'annexe I de la directive 96/53/CE susvisée, et jusqu'au 31 mai 2000, le poids total en charge de tout véhicule à moteur à quatre essieux appartenant à l'une des catégories définies au 1° ci-dessus et circulant en France ne doit pas dépasser 5 t par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes.

    • Article 11-1

      Version en vigueur du 22/07/2000 au 07/07/2023Version en vigueur du 22 juillet 2000 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
      Création Arrêté 2000-06-21 art. 2 JORF 22 juillet 2000

      Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er et 3, s'appliquent aux véhicules à moteur des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 et à leurs remorques des catégories 03 et 04, tels que définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée susvisée.

      Les dispositions des articles 1er et 3 du présent arrêté s'appliquent aux véhicules à moteur des catégories M et N et à leurs remorques des catégories 0, tels que définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée susvisée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/07/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 19 juillet 1997 au 07 juillet 2023

      Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

      Les dispositions suivantes sont abrogées :

      Arrêté du 5 février 1969 modifié relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement ;

      Arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif à l'application de l'article R. 61 (1°) du code de la route ;

      Arrêté du 7 février 1990 relatif à la longueur des véhicules articulés pris en application de l'article R. 61 (2°) du code de la route ;

      Arrêté du 17 septembre 1992 pris en application de l'article R. 61 du code de la route relatif aux dimensions maximales autorisées des trains routiers.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/07/1997 au 07/07/2023Version en vigueur du 19 juillet 1997 au 07 juillet 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon