Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route

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NOR : EQUS9700321A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/6/25/EQUS9700321A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu la position commune (CE) no 5/97 arrêtée par le Conseil le 28 novembre 1996 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 61, modifié par le décret no 97-572 du 30 mai 1997 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux poids et aux dimensions des véhicules ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • 1o Application du 1o de l'article R. 61 du code de la route


  • Art. 1er. - Pour mesurer la largeur d'un véhicule, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.2 de l'annexe I de la position commune susvisée. En outre, il n'est pas tenu compte des systèmes de bâchage automatique des chargements.


  • Art. 2. - Pour l'application de l'article R. 61 (1o), premier tiret, du code de la route, on entend par < < superstructure à parois épaisses des véhicules conçus pour le transport de marchandises sous température dirigée > > la carrosserie des véhicules ou de parties de véhicules (y compris les superstructures amovibles : les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles) répondant aux conditions suivantes :
    L'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm ;
    La carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).
    Il s'agit inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord.
    En outre, lorsque les véhicules susvisés sont déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée,
    ils continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 61 (1o),
    premier tiret, du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm.


  • 2o Application du 2o de l'article R. 61 du code de la route


  • Art. 3. - Pour mesurer la longueur d'un véhicule, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la position commune susvisée.


  • Art. 4. - Pour mesurer la distance entre le pivot d'attelage et l'arrière d'une semi-remorque, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la position commune susvisée.
    La distance entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque est en revanche mesurée toutes saillies comprises.


  • Art. 5. - Pour mesurer la longueur d'un train routier ou d'un train double, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la position commune susvisée. Les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la longueur sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.
    Pour l'application des alinéas a et b du 2o de l'article R. 61 relatifs aux trains routiers et aux trains doubles, la distance est mesurée en comprenant l'épaisseur de la cloison avant de la carrosserie du véhicule ou du conteneur ou de la caisse mobile, sauf dans le cas d'une cabine intégrée, où ne sera pas prise en compte la cloison de séparation entre cabine et zone de chargement.
    Il n'est pas tenu compte, en outre, des saillies énumérées au point 2.4.4 de l'annexe I de la position commune susvisée. Nonob-stant ces dispositions, les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la zone de chargement sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.


  • Art. 6. - Lorsqu'un véhicule articulé transporte un conteneur maritime ou une caisse mobile en transport combiné ou terminal maritime, la longueur entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque et la longueur du véhicule articulé peuvent être accrues jusqu'à 40 cm au-delà de la limite prévue par l'article R. 61 (2o) du code de la route pour tenir compte des longueurs maximales des conteneurs et caisses mobiles.
    Lorsque ce véhicule articulé comporte une semi-remorque carrosée pour le transport de conteneurs (PTECONT), ces longueurs pourront être accrues jusqu'à 80 cm pour permettre l'utilisation du tunnel porte-conteneurs.
    Pour éviter le transport de ces conteneurs ou caisses mobiles avec un porte-à-faux à l'arrière excessif, compte tenu de son chargement, ces longueurs pourront être obtenues à l'aide d'un dispositif coulissant ou de tout autre dispositif équivalent.


  • Art. 7. - Dans le cas d'un train double, la longueur totale de l'ensemble peut être accrue de 50 cm au-delà de la limite prévue par l'article R. 61 (2o) du code de la route, pour tenir compte du rayon de balayage avant de la première semi-remorque.


  • 3o Dispositions diverses et transitoires


  • Art. 8. - Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2o) du code de la route sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.


  • Art. 9. - Les semi-remorques mises pour la première fois en circulation avant le 1er juin 1990 qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 du code de la route sont considérées comme étant conformes à ces dispositions à condition que la longueur totale du véhicule articulé ne dépasse pas 15,5 m.


  • Art. 10. - Pour l'application des dispositions générales du 1o de l'article R. 61 du code de la route, la largeur totale des autobus ou autocars mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1999, ou utilisés avant cette date sur le territoire national, à l'exception des utilisations dans le cadre du transport international, ne doit pas excéder 2,50 m.


  • Art. 11. - 1o Pour tout véhicule à moteur de plus de deux essieux appartenant aux catégories suivantes :
    Bennes amovibles (carrosserie Ben Amo) ;
    Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc. (carrosserie Benne) ;
    Bennes basculantes de chantier et de travaux publics (carrosserie Benne) ;
    Bétonnières (carrosserie Béton) ;
    Bennes à ordures ménagères (carrosserie Bom),
    et mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2001, le poids total autorisé en charge ne doit pas dépasser 5 t par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes.
    2o Conformément aux dispositions du point 4.3 de l'annexe I de la directive 96/53/CE susvisée, et jusqu'au 31 décembre 2000, le poids total en charge de tout véhicule à moteur à quatre essieux appartenant à l'une des catégories définies au 1o ci-dessus et circulant en France ne doit pas dépasser 5 t par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes.


  • Art. 12. - Les dispositions suivantes sont abrogées :
    < < Arrêté du 5 février 1969 modifié relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement ;
    < < Arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif à l'application de l'article R.
    61 (1o) du code de la route ;
    < < Arrêté du 7 février 1990 relatif à la longueur des véhicules articulés pris en application de l'article R. 61 (2o) du code de la route ;
    < < Arrêté du 17 septembre 1992 pris en application de l'article R. 61 du code de la route relatif aux dimensions maximales autorisées des trains routiers. > >
  • Art. 13. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon