Arrêté du 8 août 1997 fixant la composition des commissions de surveillance des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris situés hors de la région Ile-de-France

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2004

NOR : MESH9722504A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 716-3-22 (II et III) ;

Vu le décret n° 97-633 du 31 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de santé mentionnés au I de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment l'article 4 (I et II),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/01/2004Version en vigueur depuis le 02 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2005-919 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 5 août 2005 en vigueur le 2 janvier 2004

    La commission de surveillance de chacun des hôpitaux et groupes hospitaliers relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et situés hors la région Ile-de-France est composée de douze membres, à savoir :

    1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    2. Le maire de la commune siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou l'adjoint désigné par lui ;

    3. Le président du comité consultatif médical et un membre élu par celui-ci en son sein ;

    4. Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

    5. Deux représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique compte tenu du nombre total de voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;

    6. Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

    7. Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/1997Version en vigueur depuis le 20 août 1997

    La liste nominative des membres des commissions de surveillance mentionnées à l'article 1er est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/08/1997Version en vigueur depuis le 20 août 1997

    Art. 3.

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner