Arrêté du 18 avril 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des ordres de mission et au suivi des indemnités de déplacements correspondantes délivrés aux personnels des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1997

NOR : DEFT9701440A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 1997 portant le numéro 506573,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/1997Version en vigueur depuis le 10 mai 1997

    Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " AGIDEP ", dont la finalité est la gestion des ordres de mission et le suivi des indemnités de déplacements correspondantes délivrés aux personnels civils et militaires des organismes relevant de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/1997Version en vigueur depuis le 10 mai 1997

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénoms) ;

    - à la situation familiale (situation matrimoniale) ;

    - à la vie professionnelle (catégorie, grade, numéro matricule, affectation) ;

    - à la situation économique et financière (montant de l'avance financière, imputation des indemnités de déplacements [type budget, chapitre, article, paragraphe, mode de transport, nombre de repas et de nuitées], remboursement des frais [nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur des organismes du matériel gestionnaires et délégataires des crédits de paiement, références du virement, nom du type de remboursement et taux appliqué], références bancaires de l'agent [code banque et guichet, nom et adresse de la banque, numéro de compte]) ;

    - au déplacement des personnes (type de mission, lieux, dates et heures de départ et de retour).

    Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou jusqu'à la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/1997Version en vigueur depuis le 10 mai 1997

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - le service du personnel ;

    - les personnels concernés ;

    - les autorités hiérarchiques des personnels concernés ;

    - les organismes du matériel de l'armée de terre gestionnaires et délégataires des crédits de paiement ;

    - les membres des corps d'inspection.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/1997Version en vigueur depuis le 10 mai 1997

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/1997Version en vigueur depuis le 10 mai 1997

    Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement auprès du service du personnel de chaque organisme du matériel qui met en oeuvre le traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/1997Version en vigueur depuis le 10 mai 1997

    Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central

du matériel de l'armée de terre,

J. Neuville