Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le service du personnel ;
- les personnels concernés ;
- les autorités hiérarchiques des personnels concernés ;
- les organismes du matériel de l'armée de terre gestionnaires et délégataires des crédits de paiement ;
- les membres des corps d'inspection.