Arrêté du 22 juillet 1997 portant définition du modèle de panonceau signalant les meublés de tourisme

abrogée depuis le 02/01/2011abrogée depuis le 02 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2011

NOR : EQUZ9701173A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'article 58 de la loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France, modifié par l'arrêté du 21 novembre 1989, par l'arrêté du 8 janvier 1993 et par l'arrêté du 1er avril 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/08/1997 au 02/01/2011Version en vigueur du 20 août 1997 au 02 janvier 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 3 (Ab)

    Le panonceau signalant le classement des meublés de tourisme prévu à l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié est conforme au modèle défini en annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/08/1997 au 02/01/2011Version en vigueur du 20 août 1997 au 02 janvier 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 3 (Ab)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 04/01/2000 au 02/01/2011Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 02 janvier 2011

      Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 3 (Ab)
      Modifié par Arrêté 1999-12-23 art. 1 JORF 4 janvier 2000

      .

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du tourisme,

H. Parant.