Arrêté du 9 avril 1997 définissant les catégories de denrées et produits périssables pour le transport

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1997

NOR : AGRG9700690A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'article R. 53-2 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

    Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les produits et denrées périssables sont ceux mentionnés dans les catégories 1 et 2 de l'annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

    Le directeur de la production et des échanges et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

        Catégorie 1, les denrées fragiles, altérables ou non stables à température ambiante suivantes :

        - oeufs en coquille ;

        - poissons, crustacés et coquillages vivants ;

        - toute denrée réfrigérée, congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits, les levures et les produits végétaux, y compris les jus de fruits et les produits de quatrième gamme ;

        - toute denrée maintenue en liaison chaude ;

        - les matières à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.

        Catégorie 2, les produits périssables particuliers suivants :

        - fruits et légumes frais ;

        - fleurs coupées, fleurs et plantes en pot ;

        - les matières à haut risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale, et notamment les cadavres d'animaux.

Philippe Vasseur.