Arrêté du 13 mars 1997 portant application des articles 10 et 11 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 et fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles provenant de zones classées C et D

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : AGRM9700537A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture ;

Vu l'avis de l'Institut français pour l'exploitation de la mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/03/1997 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 mars 1997 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4

    La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/03/1997 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 mars 1997 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4

    La taille des juvéniles, ci-après dénommés "naissain", récoltés en zone D en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe II.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/03/1997 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 mars 1997 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4

    Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 25/03/1997 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 mars 1997 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4

          Coque : 2 cm.

          Huître creuse : 4 cm.

          Huître plate : 3 cm.

          Moule (galloprovincialis et edulis) : 2,5 cm.

          Praire : 2 cm.

          Palourde (toutes espèces) : 2,5 cm.

          Ormeau : 5 cm.

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 25/03/1997 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 mars 1997 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2013 - art. 4

          Coque : 1 cm.

          Huître creuse : 1,5 cm.

          Huître plate : 1,5 cm.

          Moule (galloprovincialis et edulis) : 1 cm.

          Praire : 1 cm.

          Palourde (toutes espèces) : 1,5 cm.

          Ormeau : 2 cm.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

R. Bosc.