Arrêté du 13 mars 1997 portant application des articles 10 et 11 du décret no 94-340 du 28 avril 1994 et fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles provenant de zones classées C et D

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NOR : AGRM9700537A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture ;
Vu l'avis de l'Institut français pour l'exploitation de la mer,
Arrête :

  • Art. 1er. - La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.


  • Art. 2. - La taille des juvéniles, ci-après dénommés < < naissain > >,
    récoltés en zone D en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe II.


  • Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    TAILLES MAXIMALES DES JUVENILES

    (origine zone C, cf. art. 1er)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 25/03/97 Page 4612
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    A N N E X E I I

    TAILLES MAXIMALES DU NAISSAIN

    (origine zone D, cf. art. 2)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 25/03/97 Page 4612
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Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

R. Bosc