Décret n°97-192 du 26 février 1997 autorisant le transfert à des postes comptables de la direction générale des finances publiques de l'exercice de certaines compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

NOR : BUDD9650007D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-256 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 48

    L'exercice des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière d'assiette et de recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et en matière de réglementations économiques et administratives dans les domaines de la viticulture, des alcools, des céréales, des oléagineux et produits dérivés assuré par des recettes locales des douanes et droits indirects peut être transféré à des postes comptables de la direction générale des finances publiques.

    Sont toutefois exclus du transfert le suivi et le contrôle de la gestion comptable et documentaire :

    1° Des entrepositaires agréés suivants :

    a) Ceux mentionnés au 1° du I de l'article 302-G du code général des impôts qui, en application de l'article 614-A, sont autorisés par l'administration à valider les documents d'accompagnement prévus à l'article 302-M ;

    b) Ceux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 302-G du même code ;

    c) Ceux exerçant la profession de distillateur mentionnés à l'article 332 du même code ;

    d) Ceux transformant ou fabriquant des mistelles, vermouths, vins de liqueurs ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, des boissons de raisins secs, de l'alcool dénaturé, du vinaigre mentionnés aux articles 343, 352, 509 et 515 du même code ;

    2° Des opérateurs mentionnés aux articles 302-H et 302-I du code général des impôts ;

    3° Des redevables du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées mentionnées au b du I de l'article 520-A du code général des impôts.

    Les recettes locales des douanes et les postes comptables de la direction générale des finances publiques concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/01/2001Version en vigueur depuis le 27 janvier 2001

    Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis