Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire

abrogée depuis le 23/04/2021abrogée depuis le 23 avril 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2021

NOR : AGRE9602422A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu le décret n° 73-370 du 26 mars 1973 modifié portant création et organisation d'une école nationale des services vétérinaires ;
Vu le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1994 modifiant les modalités du concours de recrutement des élèves vétérinaires inspecteurs prévu à l'article 8 bis du décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut du corps des vétérinaires inspecteurs ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité Santé publique vétérinaire ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 5 septembre 1996 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/11/1996 au 23/04/2021Version en vigueur du 22 novembre 1996 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1996-1997, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse, en association avec l'Ecole nationale des services vétérinaires. La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/11/1996 au 23/04/2021Version en vigueur du 22 novembre 1996 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
    1° Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
    2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
    Ces épreuves consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
    Les vétérinaires appartenant au corps des vétérinaires inspecteurs ou stagiaires dans ce corps sont dispensés de ces épreuves. Ils sont admis à la formation dans la limite d'un quota de places qui leur est réservé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/11/1996 au 23/04/2021Version en vigueur du 22 novembre 1996 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    A l'issue de la formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
    1° Epreuves écrites coefficient 4-santé animale : coefficient 0, 8 ;
    -hygiène alimentaire : coefficient 0, 8 ;
    -administration publique et droit : coefficient 1, 6 ;
    -économie : coefficient 0, 8 ;
    2° Epreuve pratique ayant pour support un stage en établissement d'abattage et de première transformation de la viande et un stage en entreprise agroalimentaire : coefficient 1 ;
    3° Entretiens avec le jury comprenant une présentation de mémoire de stage : coefficient 5.
    Le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
    En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/11/1996 au 23/04/2021Version en vigueur du 22 novembre 1996 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 22/11/1996 au 23/04/2021Version en vigueur du 22 novembre 1996 au 23 avril 2021

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 1

    (1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort,
    Lyon, Nantes et Toulouse.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat