Arrêté du 13 juin 1996 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

abrogée depuis le 13/11/2001abrogée depuis le 13 novembre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 novembre 2001

NOR : MENF9601743A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83 (1°) ;

Vu le décret n° 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/06/1996 au 13/11/2001Version en vigueur du 22 juin 1996 au 13 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-11-05 art. 4 JORF 13 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2001-11-06 art. 4 JORF 15 novembre 2001

    Il est créé au sein de chaque direction ou délégation une commission d'adjudication et d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatifs à la réalisation de fournitures, travaux et services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1997 au 13/11/2001Version en vigueur du 07 mai 1997 au 13 novembre 2001

    Modifié par Arrêté 1997-04-28 art. 1 JORF 7 mai 1997
    Abrogé par Arrêté 2001-11-05 art. 4 JORF 13 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2001-11-06 art. 4 JORF 15 novembre 2001

    La composition de chaque commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit :

    a) Siègent avec voix délibérative :

    - la personne responsable des marchés ou son représentant désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, président ;

    - deux représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ;

    b) Siègent avec voix consultative :

    - le contrôleur financier central ou son représentant ;

    - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ;

    - toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/06/1996 au 13/11/2001Version en vigueur du 22 juin 1996 au 13 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-11-05 art. 4 JORF 13 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2001-11-06 art. 4 JORF 15 novembre 2001

    La commission d'appel d'offres sur performances est composée conformément à l'article 99 du code des marchés publics.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/06/1996 au 13/11/2001Version en vigueur du 22 juin 1996 au 13 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-11-05 art. 4 JORF 13 novembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2001-11-06 art. 4 JORF 15 novembre 2001

    L'arrêté du 25 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/06/1996 au 13/11/2001Version en vigueur du 22 juin 1996 au 13 novembre 2001

    Les directeurs désignés personne responsable des marchés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS BAYROU.