Arrêté du 13 juin 1996 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

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NOR : MENF9601743A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83 (1o) ;
Vu le décret no 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au sein de chaque direction ou délégation une commission d'adjudication et d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
    relatifs à la réalisation de fournitures, travaux et services.


  • Art. 2. - La composition de chaque commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit :
    a) Siègent avec voix délibérative :
    - la personne responsable des marchés ou son représentant désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, président ;
    - trois représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ;
    - le contrôleur financier central ou son représentant ;
    b) Siègent avec voix consultative :
    - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    - un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ;
    - toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.


  • Art. 3. - La commission d'appel d'offres sur performances est composée conformément à l'article 99 du code des marchés publics.


  • Art. 4. - L'arrêté du 25 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle est abrogé.


  • Art. 5. - Les directeurs désignés personne responsable des marchés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 1996.

François Bayrou