Arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège

abrogée depuis le 01/09/2016abrogée depuis le 01 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : MENL9601216A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du " nouveau contrat pour l'école " ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux programmes de la classe de sixième des collèges ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/05/1996 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mai 1996 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11
    Modifié par Arrêté du 14 janvier 2002, v. init. en dernier lieu

    Les disciplines enseignées dans les classes de sixième de collège sont les suivantes : français, mathématiques, langue vivante étrangère, histoire et géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la Terre, technologie, arts plastiques, éducation musicale et éducation physique et sportive. Toutes ces disciplines sont obligatoires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/2015 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 septembre 2016

    Modifié par ARRÊTÉ du 12 juin 2015 - art. 1
    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11

    Pour l'organisation de ces enseignements dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire calculée sur la base d'au moins vingt-six heures hebdomadaires par division. La base retenue pour le calcul de ce contingent horaire correspond à la répartition suivante des moyens d'enseignement :

    Français : six heures ;

    Mathématiques : quatre heures ;

    Langue vivante étrangère : quatre heures ;

    Histoire géographie : deux heures et demi ; enseignement moral et civique une demi-heure ;

    Sciences de la vie et de la Terre : une heure trente ;

    Technologie : une heure trente ;

    Enseignements artistiques : deux heures :

    -arts plastiques : une heure ;

    -éducation musicale : une heure ;

    Education physique et sportive : quatre heures.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève. En tout état de cause, celui-ci ne doit pas être inférieur à vingt-trois heures et ne doit pas, sauf dérogation accordée au vu du projet de l'établissement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, être supérieur à vingt-quatre heures.

    Au-delà de cet horaire d'enseignement, afin d'apporter une aide pédagogique aux élèves, deux heures au moins d'études dirigées ou encadrées sont organisées dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/05/1996 au 10/02/2002Version en vigueur du 31 mai 1996 au 10 février 2002

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2002, v. init.

    Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis, en organisant notamment des enseignements en effectifs allégés ou en recourant à toute forme de diversification pédagogique.

    Il est tenu compte, pour l'organisation des enseignements, de la priorité accordée à la maîtrise de la langue et au développement de l'éducation physique et sportive.

    En vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place des dispositifs de consolidation des acquis des élèves, ou bien organiser, de façon dérogatoire et temporaire, une division différenciée dont les horaires et les programmes peuvent être spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique. L'admission d'un élève dans cette division est subordonnée à l'accord des parents (ou du responsable légal).

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/05/1996 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mai 1996 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11

    Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 1996-1997.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/05/1996 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mai 1996 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11

    L'arrêté du 14 mars 1977 fixant les horaires et effectifs des classes de sixième des collèges est abrogé.

    A titre transitoire, pour l'année scolaire 1996-1997, le contingent horaire attribué aux divisions de sixième et de cinquième qui est prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er est affecté à la seule classe de cinquième, à raison de trois heures par division.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/05/1996 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mai 1996 au 01 septembre 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 01/09/2015 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 01 septembre 2016

    Modifié par ARRÊTÉ du 12 juin 2015 - art. 1
    Abrogé par ARRÊTÉ du 19 mai 2015 - art. 11

    Horaires des enseignements applicables aux élèves de la classe de sixième de collège

    ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

    HORAIRE DE L'ÉLÈVE

    Français

    4 + (0,5) ou 5

    Mathématiques

    4

    Langue vivante étrangère

    4

    Histoire-géographie-enseignement moral et civique

    3

    Sciences et techniques :

    - sciences de la vie et de la Terre

    1 + (0,5)

    - technologie

    1 + (0,5)

    Enseignements artistiques :

    - arts plastiques

    1

    - éducation musicale

    1

    Éducation physique et sportive

    4

    Aide aux élèves et accompagnement de leur travail personnel : 2 heures par division.

    Heures de vie de la classe : 10 heures annuelles.

    () : Les horaires entre parenthèses sont dispensés en groupes à effectifs allégés.

    En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.

    .

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot

Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 19 mai 2015, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 1996 sont abrogées pour la rentrée scolaire 2016.