Arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège

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NOR : MENL9601216A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation,
notamment son article 4 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du << nouveau contrat pour l'école >> ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux programmes de la classe de sixième des collèges ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les disciplines enseignées dans les classes de sixième de collège sont les suivantes : français, mathématiques, langue vivante étrangère, histoire et géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la Terre, technologie, arts plastiques, éducation musicale et éducation physique et sportive. Toutes ces disciplines sont obligatoires.


  • Art. 2. - Pour l'organisation de ces enseignements dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire calculée sur la base d'au moins vingt-six heures hebdomadaires par division. La base retenue pour le calcul de ce contingent horaire correspond à la répartition suivante des moyens d'enseignement :
    Français : six heures ;
    Mathématiques : quatre heures ;
    Langue vivante étrangère : quatre heures ;
    Histoire-géographie : trois heures, dont une demi-heure consacrée à l'éducation civique ;
    Sciences de la vie et de la Terre : une heure trente ;
    Technologie : une heure trente ;
    Enseignements artistiques deux heures - arts plastiques : une heure ;
    - éducation musicale : une heure ;
    Education physique et sportive : quatre heures.


  • Art. 3. - Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève. En tout état de cause, celui-ci ne doit pas être inférieur à vingt-trois heures et ne doit pas, sauf dérogation accordée au vu du projet de l'établissement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, être supérieur à vingt-quatre heures.
    Au-delà de cet horaire d'enseignement, afin d'apporter une aide pédagogique aux élèves, deux heures au moins d'études dirigées ou encadrées sont organisées dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 4. - Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis, en organisant notamment des enseignements en effectifs allégés ou en recourant à toute forme de diversification pédagogique.
    Il est tenu compte, pour l'organisation des enseignements, de la priorité accordée à la maîtrise de la langue et au développement de l'éducation physique et sportive.
    En vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place des dispositifs de consolidation des acquis des élèves, ou bien organiser, de façon dérogatoire et temporaire, une division différenciée dont les horaires et les programmes peuvent être spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique. L'admission d'un élève dans cette division est subordonnée à l'accord des parents (ou du responsable légal).


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 1996-1997.
  • Art. 6. - L'arrêté du 14 mars 1977 fixant les horaires et effectifs des classes de sixième des collèges est abrogé.
    A titre transitoire, pour l'année scolaire 1996-1997, le contingent horaire attribué aux divisions de sixième et de cinquième qui est prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er est affecté à la seule classe de cinquième, à raison de trois heures par division.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot