Arrêté du 6 février 1996 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux agents des haras nationaux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995

NOR : AGRA9502511A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 60-379 du 15 avril 1960 portant attribution d'une indemnité de sujétions et de risques aux agents des haras, modifié par le décret n° 77-891 du 26 juillet 1977 et le décret n° 96-108 du 6 février 1996 ;
Vu le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Modifié par Arrêté du 6 août 2002 - art. 1, v. init.

    Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article 2 du décret du 15 avril 1960 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


    En euros

    Adjoints techniques principaux et adjoints techniques exerçant les fonctions de chef de dépôt

    4 573

    Adjoints techniques principaux et adjoints techniques exerçant les fonctions de chef de dépôt adjoints

    4 431

    Adjoints techniques principaux

    3 800

    Adjoints techniques

    3 658

    Agents techniques principaux

    3 506

    Agents techniques

    3 094


  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des agents techniques des haras régi par le titre Ier du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 21 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'agent technique principal.
    A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'adjoint technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des adjoints techniques des haras régi par le titre II du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 23 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'adjoint technique principal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    L'arrêté du 1er juin 1994 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux agents des haras nationaux est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chargé de mission,

A.-M. BOULENGIER

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. ANDREANI