Arrêté du 22 janvier 1996 fixant la nature et le programme des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : ECOP9500511A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 mars 2011 - art. 3

    Des concours spéciaux (externe et interne) peuvent être organisés pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 mars 2011 - art. 3

    Les concours spéciaux externe et interne comportent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes :

    I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
    Dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux du monde contemporain.
    Deux sujets sont proposés au choix du candidat.
    Epreuve n° 2 (durée six heures ; coefficient 5) Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation.
    Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) : au choix du candidat : a) Epreuve de droit privé :
    Deux sujets sont proposés au choix du candidat portant respectivement sur la première et sur la deuxième partie du programme de droit privé joint en annexe au présent arrêté (1).
    Chacun de ces sujets pourra se présenter sous la forme d'une composition juridique et/ou d'un commentaire d'un ou plusieurs textes ;
    b) Epreuve de mathématiques et de statistiques : un ou plusieurs problèmes.

    II. - Epreuves d'admission

    Epreuve orale n° 1 (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 5) :
    Exposé à partir d'un thème, parmi deux tirés au sort par le candidat, sur les problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux du monde contemporain suivi d'une conversation avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi postulé.
    Epreuve orale n° 2 (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2) :
    Conversation avec le jury sur un sujet portant sur le programme déterminé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information.
    Epreuve écrite n° 3 (facultative) (durée deux heures ; coefficient 2) au choix du candidat :
    a) Traduction, sans dictionnaire, d'un document rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien ;
    b) Questions et/ou exercices de comptabilité commerciale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 mars 2011 - art. 3

    Les candidats expriment, dès l'inscription, les options choisies pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 3 ainsi que, le cas échéant, l'épreuve facultative qu'ils retiennent. En outre, s'ils optent pour l'option de langue étrangère, ils complètent leur demande de la langue choisie. Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 mars 2011 - art. 3

    Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
    Sont éliminatoires :
    - toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue aux épreuves écrites d'admissibilité n° 1 et n° 3 et à l'épreuve orale d'admission n° 1 ;
    - toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et à l'épreuve orale d'admission n° 2.
    En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission n° 2 puis à l'épreuve orale d'admission n° 1.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 mars 2011 - art. 3

    Le programme de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 3 et celui de l'épreuve écrite d'admission facultative n° 3, option b, sont fixés en annexe au présent arrêté (1).

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 mars 2011 - art. 3

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 12/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 2 mars 2011 - art. 3

    (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté aux adresses suivantes :
    - à Paris, à la délégation régionale des impôts, cellule des concours, 6,
    rue Sainte-Hyacinthe, 75001 Paris (téléphone : [1] 42-44-18-60, [1] 42-44-18-62) ;
    - sinon, auprès de la direction des services fiscaux du département de résidence.
Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. PARINI