Décret n°98-937 du 20 octobre 1998 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 1998

NOR : JUSB9810231D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 512-14 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992, modifié par le décret n° 94-417 du 4 mai 1994, portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

      Les greffiers en chef des deuxième et premier grades, régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé, en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      ANCIENNETE D'ECHELON

      Ancienne

      Nouvelle

      Emplois de 1re
      et 2e catégorie

      Emplois de 1re
      et 2e catégorie

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 6 mois

      1er échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà
      de 2 ans

      - avant 2 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Premier grade

      Premier grade

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans
      la limite de 3 ans

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an et demi

      3e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Deuxième grade

      Deuxième grade

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

      Lorsque l'application des dispositions du II de l'article 10 du présent décret conduit à classer les greffiers en chef du deuxième grade à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

      Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, et s'ils y ont intérêt, la situation des intéressés est appréciée à la date de publication du présent décret.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

      La situation au 1er août 1995 des greffiers en chef nommés dans les emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 30 avril 1992 dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Emplois de 1re
      et 2e catégorie

      Emplois de 1re
      et 2e catégorie

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon :

      - plus de 2 ans

      2e échelon

      - moins de 2 ans

      1er échelon

      Premier grade

      Premier grade

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Deuxième grade

      Deuxième grade

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon



    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

      Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 avril 1992, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire ou dans un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de greffier en chef du troisième grade à un échelon déterminé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de greffier premier grade ou un grade assimilé.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

      L'article 2, les II et III de l'article 6, l'article 10, le II de l'article 11 et les articles 14 à 18 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter