Le secrétaire d'Etat à la santé, Vu le livre VI du code de la santé publique, notamment son article L. 666-8 ; Vu l'arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique ; Vu le projet de règlement de l'Agence française du sang,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard