Décret n°98-92 du 18 février 1998 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'informations d'état civil

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1998

NOR : ECOS9750045D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-32 et R. 161-36 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 46-1917 du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Vu l'avis n° 97-068 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    Les dispositions de l'article 5 du décret du 22 janvier 1982 susvisé relatives aux délais de transmission des informations se rapportant aux actes établis par les officiers de l'état civil communaux entreront en vigueur le 1er janvier 1999.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    Les investissements réalisés par les communes avant le 31 décembre 1998 pour assurer, à compter de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, la transmission automatisée des informations mentionnées à l'article 5 du décret du 22 janvier 1982 susvisé peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire. Un arrêté interministériel fixe les conditions d'attribution de cette subvention.

    Les décisions attributives de subvention sont prises par les chefs des services déconcentrés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne