Arrêté du 3 novembre 1995 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Compagnie des machines Bull présentées par les salariés et anciens salariés

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 1995

NOR : ECOT9551479A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités d'application des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 94-195 du 8 mars 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu le décret n° 95-440 du 21 avril 1995 relatif au transfert au secteur privé d'une part du capital de la Compagnie des machines Bull ;

Vu le décret n° 95-843 du 13 juillet 1995 relatif au transfert au secteur privé d'une part du capital de la Compagnie des machines Bull ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1995 relatif aux modalités du transfert du secteur public au secteur privé d'une part du capital de la Compagnie des machines Bull,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/11/1995Version en vigueur depuis le 09 novembre 1995

    Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés de la Compagnie des machines Bull et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :

    La part des demandes portant sur 1 à 600 titres sera intégralement servie ;

    La part des demandes portant de 601 à 1 200 titres sera servie à 60,25 p. 100 ;

    La part des demandes portant de 1 201 à 7 000 titres sera servie à 22,87 p. 100 ;

    La part des demandes portant de 7 001 à 28 250 titres sera servie à 5 p. 100 ;

    La part des demandes supérieure à 28 250 titres ne sera pas servie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/11/1995Version en vigueur depuis le 09 novembre 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN ARTHUIS.