Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MCCB9500427D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par l'article 123 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

      Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne le grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle mentionné à l'article 1er ci-dessus.

      Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 12, 15, 16 et 17 ci-dessous.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous.

      GRADES D'ORIGINE

      GRADES D'INTÉGRATION

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien de la recherche de 1re classe

      Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

      7e

      Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

      7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans

      6e

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      6e échelon

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

      5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

      Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 51 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      7e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 12 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, les techniciens de la recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous.

      GRADES D'ORIGINE

      GRADES D'INTÉGRATION

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien de la recherche de 2e classe

      Technicien de la recherche de classe normale

      6e échelon

      13e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e échelon

      13e

      Moitié de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      12e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      3e échelon

      12e

      Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon

      11e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      1er échelon

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      Technicien de la recherche de 3e classe

      Echelon temporaire

      12e

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      11e échelon

      12e

      Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      10e échelon

      11e

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      10e

      Moitié de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      9e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Sont nommés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du chef de service après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Par dérogation aux dispositions de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de la recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

      Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale.

      Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

      Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade, échelons

      Grade, échelon

      Ancienneté d'échelon conservée

      Technicien de classe normale

      Technicien de 1re classe (grade provisoire)

      13e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      9e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

      8e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Les personnels visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien de la recherche de classe normale et de technicien de la recherche de classe supérieure ;

      b) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Echelons

      Technicien de la recherche de 2e classe

      Technicien de la recherche de classe normale

      6e échelon

      13e échelon

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      12e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Technicien de la recherche de 3e classe

      Technicien de la recherche de classe normale

      Echelon temporaire

      12e échelon

      11e échelon

      12e échelon

      10e échelon

      11e échelon

      9e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      9e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Echelons

      Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

      Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

      7e échelon

      7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e échelon

      5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans

      4e échelon

      4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e échelon

      4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au Budget,

FRANçOIS D'AUBERT