- A modifié les dispositions suivantes
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne le grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 12, 15, 16 et 17 ci-dessous.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous.
GRADES D'ORIGINE
GRADES D'INTÉGRATION
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Technicien de la recherche de 1re classe
Technicien de la recherche de classe exceptionnelle
7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans
6e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e échelon
3e
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois
2e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 51 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
7e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 12 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, les techniciens de la recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous.
GRADES D'ORIGINE
GRADES D'INTÉGRATION
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Technicien de la recherche de 2e classe
Technicien de la recherche de classe normale
6e échelon
13e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5e échelon
13e
Moitié de l'ancienneté acquise
4e échelon
12e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon
12e
Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Technicien de la recherche de 3e classe
Echelon temporaire
12e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
11e échelon
12e
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
10e échelon
11e
Ancienneté acquise
9e échelon
10e
Moitié de l'ancienneté acquise
8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Sont nommés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du chef de service après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de la recherche de première classe régi par les dispositions de l'article 13 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 12 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de la recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade, échelon
Ancienneté d'échelon conservée
Technicien de classe normale
Technicien de 1re classe (grade provisoire)
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les personnels visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien de la recherche de classe normale et de technicien de la recherche de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Technicien de la recherche de 2e classe
Technicien de la recherche de classe normale
6e échelon
13e échelon
5e échelon
13e échelon
4e échelon
12e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Technicien de la recherche de 3e classe
Technicien de la recherche de classe normale
Echelon temporaire
12e échelon
11e échelon
12e échelon
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)
Technicien de la recherche de classe exceptionnelle
7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
5e échelon
5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans
4e échelon
4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e échelon
4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995
NOR : MCCB9500427D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par l'article 123 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre de l'économie,
des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'insertion professionnelle,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au Budget,
FRANçOIS D'AUBERT