Article 23
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) | Technicien de la recherche de classe exceptionnelle |
7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans | 7e échelon |
7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans | 5e échelon |
5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4e échelon |
4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an | 3e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.