Arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 30 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1995

NOR : FPPA9510000A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux prévu à l'article 30 du décret du 25 août 1995 susvisé comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.

    Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leurs connaissances techniques et leur aptitude dans leur domaine d'activité à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    L'examen mentionné à l'article 1er est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

    Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Ce jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

    - deux fonctionnaires territoriaux dont un au moins de catégorie A ;

    - une personnalité qualifiée ;

    - un membre de l'enseignement supérieur ;

    - deux élus locaux.

    L'arrêté prévu au troisième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    La liste d'aptitude à l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux est établie par ordre alphabétique par le délégué régional ou interdépartemental.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/1995Version en vigueur depuis le 30 décembre 1995

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DOMINIQUE PERBEN