Décret n°95-992 du 25 août 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites affectés au musée et au domaine national de Versailles dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 1995

NOR : MCCB9500346D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création et organisation de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 février 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/09/1995Version en vigueur depuis le 05 septembre 1995

    Les agents de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites qui exercent les fonctions de gardien, de caissier, de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, affectés au musée et au domaine national de Versailles à la date du 31 décembre 1994, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :

    CATÉGORIE D'AGENT

    non titulaire

    FONCTIONS

    exercées

    CORPS

    de fonctionnaires

    Agent de la Réunion des musées nationaux.

    Préposé aux vestiaires.

    Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

    Caissier-contrôleur.

    Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

    Hôte d'accueil.

    Technicien des services culturels et des Bâtiments de France.

    Agent de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

    Gardien.

    Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

    Caissier.

    Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/09/1995Version en vigueur depuis le 05 septembre 1995

    Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/09/1995Version en vigueur depuis le 05 septembre 1995

    Les agents sont reclassés dans le grade de début du corps d'accueil. Le reclassement est effectué conformément aux règles d'avancement contenues dans les décrets statutaires des corps d'accueil. L'ancienneté prise en compte à cette fin est fixée de la façon suivante :

    Les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.

    Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

    Lorsque, à l'issue du reclassement ainsi opéré, les agents perçoivent un traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, inférieur à la rémunération globale brute afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.

    Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, à savoir la prime de sujétions spéciales et l'indemnité pour travail dominical permanent.

    Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/09/1995Version en vigueur depuis le 05 septembre 1995

    Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour accepter la titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/09/1995Version en vigueur depuis le 05 septembre 1995

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT