Décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1994

NOR : SANG9502160D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est allouée aux personnels enseignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

    Cette indemnité comprend une part fixe, à laquelle peut s'ajouter une part modulable.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    La part fixe est allouée aux professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements.

    L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves, comprenant la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    La part modulable est allouée aux professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves que leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation psychologues et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

    Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le directeur de l'institut pour la durée de l'année scolaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un taux unique. Les taux de la part modulable varient en fonction de la division dans laquelle exercent les intéressés.

    Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des affaires sociales.

    Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Le décret n° 90-203 du 6 mars 1990 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le ministre de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er septembre 1994.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

ÉRIC RAOULT

Le ministre de la solidarité entre les générations,

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