Arrêté du 5 octobre 1995 fixant les règles de saisine et de fonctionnement des commissions instituées à la direction générale des impôts et chargées de se prononcer sur les demandes de dérogation aux conditions de diplômes pour l'accès aux concours externes de recrutement d'inspecteurs et de contrôleurs organisés par cette direction

abrogée depuis le 13/02/1997abrogée depuis le 13 février 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 1997

NOR : ECOP9500445A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/10/1995 au 13/02/1997Version en vigueur du 12 octobre 1995 au 13 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-28 art. 6 JORF 13 février 1997

    Les commissions prévues à l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé et à l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé, instituées à la direction générale des impôts aux fins de se prononcer sur les demandes de dérogation pour l'accès aux concours externes de recrutement d'inspecteurs et de contrôleurs présentées par les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente, sont soumises aux règles définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/10/1995 au 13/02/1997Version en vigueur du 12 octobre 1995 au 13 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-28 art. 6 JORF 13 février 1997

    Le secrétariat des commissions est assuré par le service organisateur du concours.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/10/1995 au 13/02/1997Version en vigueur du 12 octobre 1995 au 13 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-28 art. 6 JORF 13 février 1997

    Le candidat doit déposer sa demande de dérogation lors de l'inscription au concours. Il doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de la demande de dérogation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/10/1995 au 13/02/1997Version en vigueur du 12 octobre 1995 au 13 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-28 art. 6 JORF 13 février 1997

    Les membres des commissions sont saisis par le président. Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission.

    Chaque commission statue à la majorité de ses membres.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/10/1995 au 13/02/1997Version en vigueur du 12 octobre 1995 au 13 février 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-01-28 art. 6 JORF 13 février 1997

    La décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/10/1995 au 13/02/1997Version en vigueur du 12 octobre 1995 au 13 février 1997

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. GRAS