Arrêté du 26 septembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme du concours pour le recrutement des officiers de port

abrogée depuis le 01/01/2013abrogée depuis le 01 janvier 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : EQUH9501365A

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port;
Vu le décret n° 86-931 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires pour le recrutement par voie de concours des officiers de port et des officiers de port adjoints,
Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/10/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 1995 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2012 - art. 8

    Les concours prévus aux articles 5, 6 et 7 du décret du 3 septembre 1970 susvisé comportent quatre épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission, dont une facultative.

    A.-Epreuves écrites d'admissibilité

    Première épreuve : composition sur plusieurs questions relatives au droit public et au droit appliqué au milieu maritime et portuaire.
    Pour cette épreuve, certaines questions sont obligatoires, d'autres au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
    Deuxième épreuve : composition sur une ou plusieurs questions relatives au navire et à la sécurité du navire (durée : trois heures ; coefficient 3).
    Troisième épreuve : composition sur une ou plusieurs questions relatives au port et à la sécurité dans le port (durée : deux heures ; coefficient 3).
    Pour l'ensemble des épreuves, il est tenu compte de la manière de rédiger.
    Quatrième épreuve : version et thème faisant appel à des connaissances en anglais courant mais à caractère maritime.
    L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire (durée : deux heures ; coefficient 3).

    B.-Epreuves orales d'admission


    Première épreuve : conversation avec le jury ayant comme point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées et consistant en des questions destinées à permettre d'apprécier son aptitude à utiliser son expérience dans ses nouvelles fonctions (durée : trente minutes ; coefficient 5).
    Deuxième épreuve : épreuve orale en langue anglaise faisant notamment appel au vocabulaire normalisé de l'organisation maritime internationale, à partir d'un jeu de situations qui sont prises dans des exemples vécus (durée : trente minutes ; coefficient 3).
    Troisième épreuve : facultative de langue vivante étrangère (allemand,
    italien, espagnol, arabe, russe et portugais) (durée : vingt minutes ;
    coefficient 1).
    Seuls les points obtenus excédant la moyenne de 10 sur 20 sont pris en compte.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/10/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 1995 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2012 - art. 8

    Le programme des épreuves d'admissibilité figure en annexe au présent arrêté (1).

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/10/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 1995 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2012 - art. 8

    Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Il établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut également établir une liste complémentaire d'admission dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1986 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/10/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 1995 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2012 - art. 8

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 15/10/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 1995 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2012 - art. 8

    (1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports (direction des gens de mer et de l'administration générale, bureau PS 1, pièce 425), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 26 septembre 1995.

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. SERRADJI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO