Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale

abrogée depuis le 28/09/2012abrogée depuis le 28 septembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2012

NOR : SPSG9500755A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville,

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

      Il est institué une commission nationale d'action sociale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ainsi que sur les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique.

      Cette commission se prononce notamment sur :

      - les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;

      - la nature des actions spécifiques à entreprendre ;

      - la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention et par services, dans la limite de la donation budgétaire affectée à l'action sociale ;

      - le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;

      - le projet du budget de l'année suivante.

      Chaque année, la direction de l'administration générale, du personnel et du budget informe la Commission nationale d'action sociale des actions réalisées et de leur impact et de l'exécution du budget affecté à l'action sociale en faveur des personnels.

      • Article 2

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La Commission nationale d'action sociale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

      • Article 3

        Version en vigueur du 26/06/1996 au 28/09/2012Version en vigueur du 26 juin 1996 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Arrêté du 17 juin 1996 art. 3 (V)

        Sont appelés à siéger en qualité de membres représentants l'administration :

        - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

        - le chef de service des ressources humaines ;

        - le sous-directeur de l'administration des services centraux.

        - un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

        - le chef du bureau du développement professionnel et social ;

        - trois représentants des directions techniques du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

        - sept représentants des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales.

        Chacun de ces membres peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à cet effet.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/09/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

        Sont habilitées à désigner des représentants du personnel à la Commission nationale d'action sociale les organisations syndicales siégeant au comité technique ministériel.

        Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel.

      • Article 5

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        Tous les membres de la commission ont voix délibérative.

        Siègent à chaque séance en tant qu'experts avec voix consultative :

        - la conseillère technique responsable du service social de l'administration centrale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

        - une conseillère technique d'un service déconcentré des affaires sanitaires et sociales désignée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

        - le médecin-chef responsable du service médical de l'admi-nistration centrale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

        - un médecin de prévention choisi par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

      • Article 6

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La commission est présidée par le directeur de l'admi-nistration générale, du personnel et du budget ou son représentant.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/09/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

        La durée et le nombre des mandats des membres représentant le personnel à la Commission nationale d'action sociale sont liés à la composition des comités techniques. Lorsque celle-ci change, le nombre de représentants de chaque organisation syndicale est adapté aux résultats des élections au comité technique ministériel.

      • Article 8

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La Commission nationale d'action sociale établit son règlement intérieur.

      • Article 9

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La Commission nationale d'action sociale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'admi-nistration générale, du personnel et du budget, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des membres de la commission siégeant au titre du personnel.

      • Article 10

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        L'acte portant convocation de la Commission nationale d'action sociale fixe l'ordre du jour de la séance.

        Le président peut convoquer des experts à la demande de l'admi-nistration ou à la demande des organisations syndicales. Ils n'ont pas voix délibérative.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de l'action sociale en faveur du personnel à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

      • Article 11

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 02/03/2000Version en vigueur du 06 avril 1995 au 02 mars 2000

        Abrogé par Arrêté du 22 février 2000 - art. 1, v. init.

        Il est institué un groupe permanent, nommé Comité des prêts et des secours (C.P.S.), composé de dix membres, dont cinq sont désignés parmi les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives à la Commission nationale d'action sociale.

        Chaque organisation syndicale peut désigner un suppléant pour siéger à ce comité.

        Les cinq autres membres représentant les services chargés de l'action sociale sont désignés par l'administration.

        Le comité se réunit deux fois par mois sous la présidence du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou de son représentant.

        Il se prononce sur les demandes de prêts et de secours exceptionnels formulés par les agents du ministère.

      • Article 11-1

        Version en vigueur du 02/03/2000 au 15/08/2003Version en vigueur du 02 mars 2000 au 15 août 2003

        Abrogé par Arrêté du 18 juin 2003 - art. 3, v. init.
        Création Arrêté du 22 février 2000 - art. 1, v. init.

        Il est institué dans chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales une commission consultative d'attribution des aides financières, qui se prononce sur les demandes formulées par les agents titulaires ou contractuels de cette direction et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cette commission consultative paritaire est composée de membres titulaires et suppléants dont le nombre est fixé en annexe.

        Les membres représentant les personnels sont désignés, chaque année, par les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale.

        Les membres représentant l'administration sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région.

        La commission se réunit au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant. Un règlement intérieur est annexé au présent arrêté et fixe les conditions de fonctionnement de cette commission.

      • Article 11-2

        Version en vigueur du 02/03/2000 au 15/08/2003Version en vigueur du 02 mars 2000 au 15 août 2003

        Abrogé par Arrêté du 18 juin 2003 - art. 3, v. init.
        Création Arrêté du 22 février 2000 - art. 1, v. init.

        En administration centrale, est instituée une commission consultative d'attribution des aides et des prêts, qui se prononce sur les demandes d'aides financières formulées par les agents titulaires ou contractuels de l'administration centrale et sur les demandes de prêts pour l'ensemble des agents du ministère chargé de la solidarité.

        Cette commission est composée de huit membres, dont quatre sont désignés parmi les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives à la commission d'action sociale pour l'administration centrale.

        Chaque organisation syndicale peut désigner un suppléant pour siéger à cette commission.

        Les quatre membres représentant les services de l'administration centrale sont désignés par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

        La commission se réunit au moins une fois par mois sous la présidence du sous-directeur de l'administration des services centraux ou de son représentant. Un règlement intérieur spécifique à cette commission sera élaboré et soumis pour avis à la commission d'action sociale pour l'administration centrale.

      • Article 11-3

        Version en vigueur du 02/03/2000 au 15/08/2003Version en vigueur du 02 mars 2000 au 15 août 2003

        Abrogé par Arrêté du 18 juin 2003 - art. 3, v. init.
        Création Arrêté du 22 février 2000 - art. 1, v. init.

        Pour une période transitoire d'une année à compter de la date de publication du présent arrêté, l'article 11-1 ne s'applique que pour les régions mentionnées dans l'annexe au présent arrêté. Les aides financières aux agents relevant des régions non mentionnées dans ladite annexe sont examinées par la commission consultative d'attribution des aides et des prêts de l'administration centrale.

        Au cours du premier trimestre de l'année 2001, un bilan de cette période transitoire est présenté devant la commission nationale d'action sociale afin de recueillir son avis sur l'application de l'article 11-1 à l'ensemble des régions.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

      Il est institué dans chaque région une commission régionale et interdépartementale d'action sociale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels des services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville de chaque circonscription régionale ainsi que sur les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique dans le cadre des grandes orientations définies par la Commission nationale d'action sociale.

      Ces commissions se prononcent notamment sur :

      - les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;

      - la nature des actions spécifiques et locales à entreprendre ;

      - la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention et par services, dans la limite des délégations budgétaires attribuées aux services ;

      - le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;

      - le projet d'utilisation des enveloppes de crédits notifiées pour l'année suivante.

      Elles rendent compte de leurs délibérations à la Commission nationale d'action sociale.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/09/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

        La composition des commissions régionales et interdépartementales d'action sociale est fixée en référence à la composition des comités techniques régionaux et interdépartementaux telle que prévue dans l'annexe de l'arrêté du 3 mars 1995 susvisé.

      • Article 15

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 26/06/1996Version en vigueur du 06 avril 1995 au 26 juin 1996

        Abrogé par Arrêté 1996-06-17 art. 4 JORF 26 juin 1996

        Chaque service déconcentré de la région est habilité à désigner un représentant du personnel à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale.

        Ce représentant est élu lors des élections au comité technique paritaire local.

        A titre transitoire, dans l'attente de la consultation électorale pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires locaux, le représentant du personnel à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale est élu par les représentants du personnel siégeant au comité technique paritaire local. A défaut, il est élu par l'ensemble du personnel du service.

      • Article 16

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        Tous les membres de la commission ont voix délibérative.

        Peuvent siéger à chaque séance en tant qu'experts avec voix consultative :

        - une assistante sociale s'occupant du personnel d'au moins un des services déconcentrés de la région ;

        - un médecin de prévention s'occupant du personnel d'au moins un des services déconcentrés de la région.

        Ces experts sont désignés par la commission.

      • Article 17

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La commission régionale et interdépartementale d'action sociale est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

      • Article 19

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        Chaque commission régionale et interdépartementale d'action sociale établit son règlement intérieur.

      • Article 20

        Version en vigueur du 26/06/1996 au 28/09/2012Version en vigueur du 26 juin 1996 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Arrêté du 17 juin 1996 art. 6 (V)

        La commission régionale et interdépartementale d'action sociale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des membres de la commission siégeant au titre du personnel.

        Le secrétariat de la commission est assuré par les services généraux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

      • Article 21

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        L'acte portant convocation de la commission régionale et interdépartementale d'action sociale fixe l'ordre du jour de la séance.

        Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales représentées à la commission. Ils n'ont pas voix délibérative.

    • Article 22

      Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

      Il est institué une commission d'action sociale pour l'administration centrale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ainsi que sur les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique dans le cadre des grandes orientations définies par la Commission nationale d'action sociale.

      Cette commission se prononce notamment sur :

      - les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;

      - la nature des actions spécifiques à entreprendre ;

      - la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention, dans la limite des délégations budgétaires attribuées à l'admi-nistration centrale ;

      - le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;

      - le projet d'utilisation des enveloppes de crédits notifiées pour l'année suivante.

      Elle rend compte de ses délibérations à la Commission nationale d'action sociale.

      • Article 23

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La commission d'action sociale pour l'administration centrale comprend en nombre égal des représentants de l'admi-nistration et des représentants du personnel.

      • Article 24

        Version en vigueur du 05/05/1996 au 28/09/2012Version en vigueur du 05 mai 1996 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Arrêté 1996-04-17 art. 1 JORF 5 mai 1996

        Sont appelés à siéger en qualité de membres représentant l'administration :

        - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

        - le chef de service des ressources humaines ;

        - le sous-directeur de l'administration des services centraux ;

        - quatre représentants des directions techniques du ministère du travail et des affaires sociales ;

        - le chef du bureau du développement professionnel et social ;

        - le responsable de la coordination du centre médical et des services sociaux ;

        - le chef du bureau des personnels de l'administration centrale.

        Chacun de ces membres peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à cet effet.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/09/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

        Dix représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales siégeant au comité technique central.

        Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique central.

      • Article 26

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        Tous les membres de la commission ont voix délibérative.

        Peuvent siéger à chaque séance en tant qu'experts avec voix consultative :

        - la conseillère technique responsable du service social à l'administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

        - le médecin-chef responsable du service médical de l'administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

      • Article 27

        Version en vigueur du 05/05/1996 au 28/09/2012Version en vigueur du 05 mai 1996 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
        Modifié par Arrêté 1996-04-17 art. 3 JORF 5 mai 1996

        La commission d'action sociale pour l'administration centrale est présidée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.

        Le secrétariat de la commission d'action sociale pour l'administration centrale est assuré par le bureau chargé de l'action sociale des personnels de l'administration centrale à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

      • Article 28

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La durée des mandats des membres représentant le personnel à la commission d'action sociale pour l'administration centrale est liée à la composition de la Commission nationale d'action sociale.

      • Article 29

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La commission d'action sociale pour l'administration centrale établit son règlement intérieur.

      • Article 30

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        La commission d'action sociale pour l'administration centrale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des membres de la commission siégeant au titre du personnel.

      • Article 31

        Version en vigueur du 06/04/1995 au 28/09/2012Version en vigueur du 06 avril 1995 au 28 septembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35

        L'acte portant convocation de la commission d'action sociale pour l'administration centrale fixe l'ordre du jour de la séance.

        Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales représentées à la commission. Ils n'ont pas voix délibérative.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 28/09/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 28 septembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Il est institué à l'échelon régional ou interrégional une commission consultative d'attribution des aides financières chargée de se prononcer sur les demandes formulées par les agents titulaires et contractuels des directions régionales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les retraités ayant été en activité dans ces services.


      La commission régionale traite des demandes d'aides financières des agents de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales composant la région concernée.


      La commission interrégionale traite des demandes d'aides financières des agents de directions régionales regroupées et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales composant les régions concernées.


      Cette commission consultative paritaire comprend au minimum quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants, en fonction de l'importance des effectifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales de la région ou des régions considérées. Ses membres sont nommés pour deux ans.


      Les membres représentant les personnels sont désignés par les représentants des organisations syndicales siégeant à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale ou, le cas échéant, à chacune des commissions régionales et interdépartementales d'action sociale des régions concernées. Toutefois, dans les régions où la commission régionale et interdépartementale d'action sociale n'a pas été installée à la date de publication du présent arrêté, les membres de la commission consultative d'attribution des aides financières sont désignés par les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales dans les comités techniques locaux.


      Les membres représentant l'administration sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région. Quand la commission a une compétence interrégionale, les désignations sont effectuées par les directeurs régionaux concernés dans les mêmes conditions.


      La commission se réunit au moins une fois par trimestre :


      -à l'échelon régional, sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;


      -à l'échelon interrégional, sous la présidence de l'un des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant.


      Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de cette commission. Le règlement intérieur type est annexé au présent arrêté. La décision d'attribution de l'aide financière est prise par le président après avis de la commission.

    • Article 33

      Version en vigueur du 15/08/2003 au 28/09/2012Version en vigueur du 15 août 2003 au 28 septembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
      Modifié par Arrêté du 18 juin 2003 - art. 1, v. init.

      En administration centrale, est instituée une commission consultative d'attribution des aides et des prêts, qui se prononce sur les demandes d'aides financières formulées par les agents titulaires, contractuels ou les retraités de l'administration centrale et sur les demandes de prêts pour l'ensemble des agents en fonction dans les services de l'administration centrale et des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de la solidarité.


      Cette commission est composée de huit membres, dont quatre sont désignés parmi les représentants des organisations syndicales siégeant à la commission d'action sociale pour l'administration centrale.


      Chaque organisation syndicale peut désigner un suppléant pour siéger à cette commission. Les quatre membres représentant les services de l'administration centrale sont désignés par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission se réunit au moins une fois par mois sous la présidence du sous-directeur de l'administration des services centraux ou de son représentant. Un règlement intérieur spécifique à cette commission sera élaboré et soumis pour avis à la commission d'action sociale pour l'administration centrale.

    • Article 34

      Version en vigueur du 15/08/2003 au 28/09/2012Version en vigueur du 15 août 2003 au 28 septembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
      Création Arrêté du 18 juin 2003 - art. 2, v. init.

      L'arrêté du 28 avril 1946 instituant une commission des oeuvres sociales au ministère du travail et de la sécurité sociale et l'arrêté du 8 mars 1960 portant création des oeuvres et institutions sociales au ministère de la santé publique et de la population sont abrogés.

    • Article 35

      Version en vigueur du 15/08/2003 au 28/09/2012Version en vigueur du 15 août 2003 au 28 septembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2012 - art. 35
      Création Arrêté du 18 juin 2003 - art. 2, v. init.

      Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SIMONE VEIL