Arrêté du 22 mars 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée des frais de déplacement des personnels rémunérés par la marine

abrogée depuis le 27/10/2019abrogée depuis le 27 octobre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2019

NOR : DEFB9501356A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 janvier 1995 portant le numéro 366320,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/04/1995 au 27/10/2019Version en vigueur du 14 avril 1995 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Il est créé au ministère de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion centralisée des frais de déplacement du personnel militaire de la marine et des personnels du ministère de la défense rémunérés par la marine ainsi que des factures de déplacements de prestataires de services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/04/1995 au 27/10/2019Version en vigueur du 14 avril 1995 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Les catégories d'informations enregistrées relatives aux personnes concernent :

    - l'identité (nom, initiales des prénoms, date de naissance) ;

    - la situation familiale (personnes à charge) ;

    - la situation militaire (position statutaire, grade, unité militaire, unité administrative, mission) ;

    - les références bancaires ;

    - la situation administrative (type de déplacement, référence de la décision, imputation, lieux, dates, durée, indemnités perçues).

    Les informations relatives aux prestataires de services concernent :

    - la raison sociale ;

    - les références des factures.

    La durée de conservation des informations relatives aux frais de déplacement est limitée à quatre années.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/04/1995 au 27/10/2019Version en vigueur du 14 avril 1995 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - la direction centrale du commissariat de la marine ;

    - le centre informatique d'administration de la solde ;

    - les centres interunités locaux d'administration des marins ;

    - l'état-major de la marine, le Trésor public et la Cour des comptes pour les informations statistiques de suivi budgétaire et d'analyse des coûts.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/04/1995 au 27/10/2019Version en vigueur du 14 avril 1995 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/04/1995 au 27/10/2019Version en vigueur du 14 avril 1995 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du bureau administratif dont dépend le militaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/04/1995 au 27/10/2019Version en vigueur du 14 avril 1995 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef d'état-major de la marine,

J.-C. LEFEBVRE